C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
12. Le criminologue s’assure de restreindre l’accès au dossier aux seules personnes autorisées.
Décision OPQ 2022-585, a. 12.
En vig.: 2022-03-24
12. Le criminologue s’assure de restreindre l’accès au dossier aux seules personnes autorisées.
Décision OPQ 2022-585, a. 12.